Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470108.20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association de soins et d'aide à domicile (ASSAD) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département du Nord à lui verser, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 3 480 euros par jour de retard, à titre principal, une provision de 5 633 384 euros, à titre subsidiaire, une provision correspondant, selon les montants qu'elle détaille, d'une part, au préjudice lié à l'absence de reprise des déficits, d'autre part, au préjudice lié aux tarifs fixés pour les années 2017 à 2021, enfin, des provisions d'un montant de 772 468 euros pour perte de marge, de 720 000 euros pour préjudice moral et financier et de 40 487 euros pour le temps consacré à la défense de ses intérêts. Par une ordonnance n° 2110201 du 7 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22DA00656 du 15 décembre 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par l'association de soins et d'aide à domicile contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 30 décembre 2022 et les 15 et 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de soins et d'aide à domicile, représentée par la SCP Foussard, Froger, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai et, à titre subsidiaire, réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 avril 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'Association de soins et d'aide à domicile a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'Association de soins et d'aide à domicile soutient que : - cette ordonnance est insuffisamment motivée au regard de l'argumentation qu'elle avait fait valoir en appel ; - le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que ses conclusions se rattachaient à un litige relevant de la compétence du juge de la tarification sanitaire et sociale, de sorte que la juridiction administrative de droit commun n'était pas compétent pour en connaître. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Association de soins et d'aide à domicile n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de soins et d'aide à domicile. Copie en sera adressée au département du Nord. Fait à Paris, le 4 mai 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470108.20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel