Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 3 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470111.20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21015324 du 9 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2022 et le 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière par méconnaissance du principe du libre choix de l'avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation en l'absence de mention de la demande de changement d'avocat qu'il lui avait envoyée et des raisons pour lesquelles elle a estimé ne pas devoir y faire droit ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que les faits allégués n'étaient pas établis et que les craintes énoncées n'étaient pas fondées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur. Rendu le 3 octobre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Clément Tonon La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470111.20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel