Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470112.20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal des pensions de Nanterre d'annuler la décision du 10 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 17/00006 du 27 mars 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18/02426 du 25 janvier 2019, la cour régionale des pensions de Versailles a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale. Par une décision n° 429275 du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Versailles. La requête de M. B a été transmise à la cour administrative d'appel de Versailles par la cour régionale des pensions de Versailles en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif. Par un arrêt n° 19VE03972 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre le jugement du 27 mars 2018. Par un pourvoi, enregistré le 30 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur matérielle en ce qu'elle a indiqué, à deux reprises, que son service militaire s'était déroulé en Algérie alors qu'il s'est déroulé en Tunisie. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470112.20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel