Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 2 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470116.20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le maire de Gouvieux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment après sinistre avec aménagement de six logements et de douze places de stationnement et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Gouvieux de délivrer l'autorisation sollicitée. Par un jugement n° 1903645 du 9 mars 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21DA01095 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gouvieux la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2021, présentée par Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme A soutient que : - cet arrêt est irrégulier, en ayant, pour exclure la notion de reconstruction à l'identique, relevé d'office sans le soumettre au contradictoire le moyen tiré de ce que les ouvertures du projet, et notamment les fenêtres, ne présentent pas les mêmes dimensions ni le même emplacement que dans le bâtiment initial ; - la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que le projet ne constitue pas une reconstruction à l'identique au sens de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le classement du terrain d'assiette du projet en zone N du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que ce classement fait obstacle à une autorisation de reconstruction en application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Gouvieux. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 2 juin 2023. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470116.20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel