Conseil d'État9ème chambre9ème chambreDésistement
Conseil d'État · 9ème chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470152.20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleR.822-5 Désistement d'office PAPC
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable du 31 décembre 2018 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison de l'absence de versement de rémunérations. Par un jugement n° 1908636 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme A la somme correspondant à l'absence de rémunérations auxquelles elle avait droit au titre de la période du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016, a renvoyé Mme A devant le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, a enjoint à l'Etat de régulariser sa situation au regard du régime de retraite et de procéder au versement des cotisations de retraite pour les périodes concernées et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n°s 20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a notamment condamné l'Etat à verser à Mme A la somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir sur la base de 222 jours à plein traitement pour l'année 2015 et sur la base de 241 jours de plein traitement pour l'année 2016 et renvoyé Mme A devant le ministre de l'économie, des finances et de la relance pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité. Par un arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt n°s 20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021, a décidé que la somme due par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à Mme A portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 capitalisés à chaque échéance annuelle, ce taux devant être majoré de cinq points, en vertu de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement n° 1908636 du 18 juin 2020 et jusqu'à la liquidation de la somme due, et rejeté le surplus des conclusions de l'appel de Mme A. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 2 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Mme A, dans son pourvoi sommaire enregistré le 2 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré le 3 avril 2023 sans qu'un tel mémoire n'ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que Mme A est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 02/05/2023 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470152.20230502
Données disponibles
- Texte intégral