Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470159.20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Les Campelières a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800873 du 6 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA03339 du 3 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Les Campelières contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 24 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Campelières demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Les Campelières ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Les Campelières soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'en procédant à la revente d'un terrain à bâtir, elle devait être regardée comme s'étant livrée à une activité économique réalisée par un assujetti agissant en tant que tel, passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; - commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration devait être regardée comme ayant établi son intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de la majoration de 40 % mise à sa charge. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Les Campelières n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Les Campelières. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470159.20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel