Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 5 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470161.20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord l'a déclaré inapte à l'exercice de la profession de marin et d'enjoindre à ce même directeur interrégional de la mer de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision. Par une ordonnance n° 2204965 du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête pour défaut d'urgence. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour obtenir la suspension de la décision attaquée du directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord le déclarant inapte à la navigation n'était pas remplie car il n'était pas établi qu'il se serait impliqué dans un projet nécessitant une aptitude à la navigation, alors qu'il ressortait clairement des pièces du dossier que son projet de retour à l'emploi consistait à reprendre sa profession de marin. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au secrétaire d'Etat chargé de la mer et au directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 mai 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470161.20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel