Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 9 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470165.20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1804082 du 5 mars 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA02078 du 3 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 janvier, 3 avril et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il n'apportait pas la preuve d'une exagération des bases d'impositions de la société Ge-Deco retenues par l'administration, alors qu'il avait démontré l'adéquation entre les chiffres de la comptabilité, de la liasse fiscale et des comptes bancaires, une erreur sur l'importance du poste de charges " sous-traitances, autres achats et charges externes " et le caractère excessif des résultats connus d'entreprises du même secteur sur lesquels l'administration s'était appuyée pour étayer le montant de frais et charge qu'elle avait retenu ; - commis une erreur de droit en ne regardant pas comme radicalement viciée la méthode suivie par l'administration pour reconstituer les recettes de la société Ge-Deco. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 9 juin 2023. Le président : Signé : M. Hervé Cassagnabère Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470165.20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel