Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470171.20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une décision n° 431291, 431347 du 15 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les arrêts n° 15BX01943 du 11 juillet 2017 et du 2 avril 2019 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel formé par M. et Mme B contre le jugement n°s 1304635, 1400362 du 14 avril 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ayant condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à leur verser la somme de 10 000 euros chacun et rejeté le surplus de leurs conclusions, a condamné solidairement l'Agence de la biomédecine, le CHU de Bordeaux et le groupe hospitalier du Havre à verser à M. B la somme de 206 289,97 euros, à Mme B la somme de 245 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime la somme de 44 292,89 euros en remboursement de ses débours, la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que 25% du montant des dépenses de santé futures de M. B, et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 21BX03946 du 3 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a condamné solidairement l'Agence de la biomédecine et le CHU de Bordeaux à verser à la succession de M. B la somme de 167 987,38 euros, à Mme B la somme de 745 euros et à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 61 530,60 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle a également condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à la succession de M. B la somme de 503 962,12 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence de la biomédecine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 ; - l'arrêté du 27 février 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d'organes à finalité thérapeutique sur personne décédée ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Agence de la biomédecine. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, l'Agence de la biomédecine soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'elle a méconnu ses missions propres en n'informant pas l'équipe de transplantation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux du ganglion suspect découvert sur le greffon, et en ne s'assurant pas que cette information avait été réceptionnée ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute qui lui est reprochée et les préjudices subis par M. B ; - d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il a omis de prendre en considération, dans leur appréciation du lien de causalité, le rôle joué par l'équipe de transplantation du CHU de Bordeaux ayant rendu l'hépatectomie irréversible sans nécessité médicale, sans examen préalable du dossier Cristal et sans attendre l'arrivée du greffon préalable au Havre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Agence de la biomédecine n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Agence de la biomédecine. Copie en sera adressée à Mme A B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au groupe hospitalier du Havre, à la société Relyens Mutual Insurance venue aux droits de la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Alain Seban Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470171.20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel