Conseil d'État · 2ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470181.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a introduit une requête devant le Conseil d'Etat le 4 janvier 2023 tendant à l'annulation d'un décret du 2 novembre 2022 autorisant un changement de nom. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a conclu à l'annulation du décret. Un décret du 7 août 2023, postérieur à l'introduction de la requête, a retiré le décret du 2 novembre 2022 concernant le demandeur, rendant les conclusions de la requête sans objet.
Procédure
La requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le garde des sceaux a déposé un mémoire en défense. Le Conseil d'Etat a statué par ordonnance en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Question juridique
La juridiction doit-elle statuer sur une requête devenue sans objet en raison d'un retrait ultérieur du décret attaqué ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, mais condamne l'Etat à verser une somme de 3 000 euros au demandeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B, née C, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 2 novembre 2022 portant changement de noms en tant qu'il l'a autorisée à changer son nom de " C " en " B " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à l'annulation du décret attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 7 août 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la Première ministre a retiré le décret du 2 novembre 2022 portant changement de noms en tant qu'il concerne Mme A C. Ainsi, les conclusions de la requête introduite par l'intéressée contre ce décret sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470181.20230926
Données disponibles
- Texte intégral