Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470191.20230622
- Date
- 22 juin 2023
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Solution
source officielleR. 122-12-5 L. 761-1
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A, Mme E B, Mme C J et Mme I F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leurs demandes aux fins de nomination des trois premiers d'entre eux en qualité de notaires associés exerçant dans l'office notarial en la résidence du Blanc-Mesnil, et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ces nominations, à titre provisoire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2216444 du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite litigieuse et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer la nomination provisoire de M. A et autres en qualité de notaires associés exerçant dans l'office notarial en la résidence du Blanc-Mesnil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de cette décision. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521- 4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance précédente, en mettant fin à l'injonction ou en modifiant celle-ci en une injonction de procéder au réexamen des demandes de nomination de M. A et autres. Par une ordonnance n° 2217664 du 20 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de mettre fin à la suspension de la décision contestée et de nommer M. A, Mme B et Mme J notaires à titre provisoire dans un office à créer ou, à titre subsidiaire de modifier l'injonction de nommer M. A, Mme B et Mme J en une injonction de réexaminer leur demande de nomination. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, M. A et autres concluent au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 mai 2023, M. A et autres concluent à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi devenu sans objet et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement du 17 mai 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Montreuil s'est prononcé sur les conclusions de M. D A et autres tendant à l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté la demande de nomination de M. A et autres en qualité de notaires à la résidence du Blanc-Mesnil. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal a rejeté sa demande tendant à faire modifier l'ordonnance du 22 décembre 2022 en mettant fin à l'injonction ou en modifiant celle-ci en une injonction de procéder au réexamen des demandes de nominations, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à M. D A, Mme E B, Mme C J et Mme I F. Fait à Paris, le 22 juin 2023 Signé : Mme H G La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470191.20230622
Données disponibles
- Texte intégral