Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470202.20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société anonyme Habitec le permis de construire un immeuble collectif de quarante-neuf logements et l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de Nîmes lui a ensuite délivré un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2000393 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21TL00428 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel par lequel M. et Mme A ont demandé l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 20 mai 2021, intervenu en cours d'instance, par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société Habitec un second permis de construire modificatif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 5 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la société Habitec la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que : - la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s'est fondée sur des faits matériellement inexacts en écartant le moyen tiré de ce que le dispositif de rétention des eaux pluviales n'était pas dimensionné par rapport à la surface imperméabilisée du terrain, de 1 505 mètres carrés, en méconnaissance de l'article 9.2.1.2 du préambule du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant, d'une part, qu'une toiture-terrasse pouvait constituer un ouvrage de rétention au sens de l'article 9.2.1.2 du préambule du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, en renversant la charge de la preuve pour exiger d'eux qu'ils rapportent la preuve que la toiture-terrasse n'était pas facilement accessible pour son contrôle et son entretien ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard de l'article III UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en jugeant, d'une part, que le site accueillant le projet présentait uniquement un " intérêt particulier " et, d'autre part, que le projet litigieux n'était pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s'est méprise sur la portée de leurs écritures en ne requalifiant pas leur moyen, tiré de la méconnaissance de l'article L. 556-2 du code de l'environnement, en moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 556-1 du même code, alors qu'ils critiquaient l'absence de réalisation d'une étude des sols sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C A. Copie en sera adressée à la commune de Nîmes et à la société anonyme Habitec. Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 12 juillet 2023. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470202.20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel