Conseil d'État · 2ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470239.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a introduit un pourvoi contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe rejetant sa demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français. Une décision ultérieure de la Cour nationale du droit d'asile, postérieure au pourvoi, a rejeté la demande d'annulation de la décision initiale de l'OFPRA. La Cimade a demandé à intervenir au soutien du demandeur.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine la recevabilité de l'intervention de la Cimade et la recevabilité des conclusions du pourvoi du demandeur. L'article R. 122-12 du code de justice administrative permet au Conseil d'Etat de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
Question juridique
Dans quelles conditions le Conseil d'Etat peut-il constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête en raison de l'absence d'objet des conclusions ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat admet l'intervention de la Cimade et constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du demandeur, lesdites conclusions étant devenues sans objet en raison de la décision postérieure de la Cour nationale du droit d'asile.
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur l'intervention : 1. La Cimade justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance, au soutien de la requête de Mme B. Son intervention est, par suite, recevable. Sur la requête : 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 23000802 du 14 juin 2023, postérieure à l'introduction du pourvoi, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 du directeur général de l'OFPRA. Ainsi, les conclusions de la requête présentée par Mme B dirigées contre l'ordonnance du 26 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des articles L. 752-6, L. 752-7 et L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours formé contre la décision de l'OFPRA sont devenues sans objet. 4. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions de Mme B dirigées contre l'ordonnance du 26 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cimade. Fait à Paris, le 14/11/2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470239.20231114
Données disponibles
- Texte intégral