Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470246.20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne à lui verser 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge fautive. Par un jugement n° 2000520 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22BX03101 du 3 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 décembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Guyane qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, en ce qu'il juge que l'erreur de diagnostic du médecin à la lecture des radiographies n'est pas fautive, sans avoir recherché si un autre examen aurait dû être prescrit ; - d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'il juge que l'absence de diagnostic de la fracture n'est pas fautive ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il juge que l'erreur de diagnostic n'a pas eu de conséquences dommageables, sans rechercher si elle n'a pas subi des troubles dans ses conditions d'existence ; - d'insuffisance de motivation, en ne précisant pas quelles étaient les conditions de prise en charge dont elle se plaignait pour juger qu'elles ne caractérisent pas un dysfonctionnement du service public hospitalier ; - de dénaturation et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'il estime que ses conditions de prise en charge ne sont pas susceptibles de caractériser un dysfonctionnement du service lui ayant occasionné un préjudice moral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 20 octobre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470246.20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel