Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470247.20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a rejeté sa demande de communication de la décision lui notifiant l'attribution d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie avec majoration pour tierce personne, d'enjoindre à la caisse de lui communiquer ce document dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 000 euros au titre des préjudices subis ou, à titre subsidiaire, de procéder, avant dire droit, à la désignation d'un expert pour évaluer l'ensemble de ses préjudices et de condamner la caisse à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de provision. Par un jugement n° 2001251 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 22BX03127 du 3 janvier 2023, enregistrée le 6 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 21 décembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. A B, frère de M. C B, décédé, qui a repris l'instance. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 5 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de renvoyer l'affaire devant un tribunal administratif pour qu'elle soit jugée au fond ; 3°) de mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de La Réunion l'a entaché : - de vice de procédure en jugeant irrecevables les conclusions indemnitaires sans l'avoir invité à régulariser le défaut de présentation à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion d'une demande indemnitaire préalable ; - d'erreur de droit en opposant à la demande d'annulation du refus de communication du document demandé l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement rendu le 13 novembre 2008 ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le document demandé avait bien été communiqué et en en déduisant que la caisse générale de sécurité sociale n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les démarches entreprises auprès de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ne devaient pas être regardées comme comportant une demande indemnitaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470247.20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel