Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470248.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Thelma a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, dans les rôles de la commune d'Angoulême (Charente). Par une ordonnance n° 2202328 du 28 octobre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22BX03137 du 3 janvier 2023, enregistrée le 6 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat, le pourvoi, enregistré le 22 décembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par la société Thelma. Par ce pourvoi, la société Thelma demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 janvier 2023, notifié le 24 janvier 2023, le greffe de la 8ème chambre a invité la société Thelma à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de la société Thelma n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation. 5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 13 janvier 2023, notifié le 24 janvier 2023 et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date, la société Thelma n'a pas régularisé son pourvoi. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la société Thelma n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Thelma. Copie en sera adressée au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 18 juillet 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470248.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel