Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 11 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470252.20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande du 9 janvier 2018 tendant, au paiement des indemnités journalières et au remboursement des frais exposés à la suite de son accident de service du 15 février 2007 et de sa rechute du 7 mars 2016, d'autre part, d'enjoindre à la ministre de procéder au paiement des indemnités journalières qui lui sont dues, au remboursement des soins restés à sa charge et au paiement de divers frais, notamment la prise en charge de ses semelles orthopédiques, et enfin, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des différents préjudices subis. Par un jugement n° 1801317 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé la décision implicite de la garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'elle a rejeté la demande de M. A tendant au paiement des indemnités journalières pour la période du 7 mars au 30 octobre 2016 et au remboursement des dépenses de soins exposées pour un montant de 157,08 euros, d'autre part, enjoint à la ministre de procéder au paiement des indemnités journalières dues à M. A et de rembourser les dépenses de soins exposées, et enfin, condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 20MA02575 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, réformé le jugement du tribunal administratif et, d'une part, annulé la décision de la ministre de la justice en tant qu'elle a refusé de lui verser les sommes correspondant aux indemnités journalières dues au titre des arrêts de travail accordés entre le 1er novembre 2016 et le 18 mars 2018, de prendre en charge le coût des semelles orthopédiques prescrites en janvier 2017 et de lui rembourser les frais exposés pour le transport en véhicule sanitaire léger des 30 novembre 2016, 4 janvier, 8 février et 18 avril 2017, d'autre part, enjoint à la ministre de verser à M. A les sommes correspondantes et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 6 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il fait partiellement droit aux demandes de M. A ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient qu'il est entaché d' erreur de droit en ce qu'il juge que le courrier du 10 février 2007, indiquant à M. A qu'il pourra bénéficier de la prise en charge de ses semelles orthopédiques sous l'unique réserve de l'imputation au service de ses arrêts de travail, liait l'administration et la contraignait à en rembourser le prix à l'intéressé sans qu'il ait à justifier de l'engagement effectif de ces frais. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 août 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470252.20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel