Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470253.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de Me Patrick Legras de Grandcourt, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association philotechnique de Bois-Colombes, contre la décision du 25 septembre 2015 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 4 de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine ayant refusé d'autoriser son licenciement pour motif économique, d'autre part, annulé cette décision, enfin, autorisé le licenciement de M. B. Par un jugement n° 1607077 du 7 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE01308 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par une décision n° 454645 du 20 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi de M. B, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles. Par un arrêt n° 22VE01293 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre le jugement du 7 février 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 28 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de Me Legras de Grandcourt, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association philotechnique de Bois-Colombes, du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et de l'Association régionale du CNAM Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que le liquidateur judiciaire de l'Association philotechnique de Bois-Colombes ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation en matière de reclassement par l'envoi d'une simple " lettre circulaire " au CNAM et à l'Association régionale du CNAM Ile-de-France, ni aux moyens soulevés dans la note en délibéré produite le 8 janvier 2021 ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il tient compte du courrier adressé le 2 juin 2015 par le président de l'Association philotechnique de Bois-Colombes à l'administrateur général du CNAM et au président de l'Association régionale du CNAM Ile-de-France pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation en matière de reclassement, alors que seules les diligences effectuées par le liquidateur judiciaire de l'association, unique débiteur de cette obligation, pouvaient être prises en compte à ce titre ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que l'activité de l'Association philotechnique de Bois-Colombes avait été maintenue puisque reprise par le CNAM ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il ne se trouvait pas dans une situation de " coemploi " avec le CNAM ou l'Association régionale du CNAM Ile-de-France. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à Me Patrick Legras de Grandcourt, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association philotechnique de Bois-Colombes et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470253.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel