Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470270.20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Chambéry (Savoie) à lui verser une somme de 154 622,40 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de fautes commises par celle-ci, majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande d'indemnisation formée le 31 juillet 2018 et de la capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité. Par un jugement n° 1807357 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20LY02648 du 9 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant que, faute d'établissement d'un harcèlement moral, la commune de Chambéry n'a pas méconnu son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de ses agents, alors que cette obligation peut aussi être méconnue en l'absence de harcèlement moral ; - a commis une erreur de droit en faisant supporter au requérant la charge de la preuve des faits de harcèlement moral dénoncés ; - a commis une erreur de droit en liant l'absence de harcèlement moral à l'absence d'intention de nuire du maire de la commune ; - en tout état de cause, a commis une erreur de qualification juridique des faits et a dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence d'un harcèlement moral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Chambéry. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 juin 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470270.20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel