Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470281.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société GTM Bâtiment Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis le 11 octobre 2018 par la communauté de communes de Lacq-Orthez et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 202 269, 96 euros. Par un jugement n° 1802792 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Pau a fait droit sa demande. Par un arrêt n° 21BX02673 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la communauté de communes de Lacq-Orthez contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes de Lacq-Orthez demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société GTM Bâtiment Aquitaine la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la communauté de communes de Lacq-Orthez a été informé le 11 mai 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté de communes de Lacq-Orthez soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et méconnu son office en jugeant que, à la supposer établie, la circonstance que, lors de l'établissement du décompte général et définitif du marché, la communauté de communes de Lacq-Orthez avait déjà versé à la société GTM Bâtiment Aquitaine et à ses sous-traitants la somme totale de 3 904 987,13 euros et que la somme de 196 110,16 euros mentionnée dans l'état du solde du décompte ne correspondait pas au solde net à payer aux entreprises, ne pourrait être regardée comme constitutive d'une erreur matérielle ou d'une omission affectant le décompte ; - dénaturé ses écritures et commis une erreur de droit en jugeant que la communauté de communes exposante n'établissait pas que la somme de 361 355 euros mentionnée à la ligne 16 du tableau récapitulatif des acomptes mensuels et du solde était constitutive d'une erreur matérielle ; - commis une erreur de droit en déduisant du fait que la somme figurant en bas du tableau récapitulatif des acomptes mensuels et du solde figurant au décompte général et définitif du marché correspondait au montant du marché, arrêté à 3 702 717,11 euros, que la somme de 196 110,16 euros correspondait au solde net à payer aux entreprises et que le décompte général et définitif du marché n'était pas erroné. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes de Lacq-Orthez n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de Lacq-Orthez. Copie en sera adressée à la société GTM Bâtiment Aquitaine. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 470281
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470281.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel