Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 30 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470283.20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Par un jugement n° 1700470 du 11 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX00191 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 7 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'avait apporté aucun élément permettant d'établir l'importance des revenus afférents aux différentes activités de nature industrielle ou commerciale qu'il soutenait avoir exercées ; - commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher la nature des bénéfices réalisés au cours des années vérifiées, et en particulier s'il avait exercé en 2010, 2011 et 2012, auprès du courtier d'assurance Stellium Courtage, une activité de mandataire d'intermédiaire d'assurance ; - commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les sommes versées par les sociétés SCA Oddo et Cie et SA Afi Esca l'avaient été en sa qualité de courtier d'assurance et si, par suite, ces sommes devaient être imposées dans la catégorie et selon les règles propres aux bénéfices industriels et commerciaux ; - commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher la nature des sommes qui lui ont été versées par la société Oddo Asset Management SAS en application de stipulations conventionnelles faisant état de son activité de conseil en gestion de patrimoine et de conseil en investissement financier et des sommes versées par le groupe de bancaire Crédit Mutuel dont celui-ci avait attesté qu'elles procédaient de son activité de négociation de prêts immobiliers ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'activité d'apport d'affaires qu'il a exercée pour la société Angelys Invest était purement occasionnelle et commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les bénéfices tirés de cette activité devait en être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sans rechercher si ces opérations d'entremise constituaient des prestations d'agence d'affaires ou de courtage, par nature commerciales ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'apportait pas la preuve de ce que les revenus générés au cours des trois années vérifiées relevaient principalement de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'à défaut qu'il ait tenu une comptabilité faisant apparaître de manière distincte les opérations exonérées ou hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration était en droit d'exiger le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité des recettes qu'elle avait reconstituées ; - commis une erreur de droit en refusant d'examiner les pièces du dossier de nature à justifier que les commissions reversées par les sociétés Stellium Courtage, Oddo et Cie, Afi Esca et Socafi 2 procédaient d'opérations d'intermédiaires d'assurance relevant du champ de l'exonération prévue par le 2° de l'article 261 C du code général des impôts et méconnu ces dispositions en jugeant que ces opérations étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; - commis une erreur de droit en refusant d'examiner les pièces du dossier de nature à justifier que les sommes versées par la Caisse méditerranéenne de financement et le Crédit Mutuel de Castelnau-Le-Lez se rattachaient à une activité d'intermédiation en opérations de banque relevant du champ de l'exonération prévue par le a du 1° de l'article 261 C du code général des impôts et méconnu ces dispositions en jugeant que ces opérations étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; - commis une erreur de droit en refusant d'examiner les pièces du dossier de nature à justifier que les sommes versées par la société Oddo Asset Management se rattachaient à des activités d'intermédiation d'instruments financiers relevant du champ de l'exonération prévue par le f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts ; - commis une erreur de droit en assujettissant à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes exonérées par des dispositions expresses de la loi ; - omis de répondre au moyen tiré de ce que les prestations rendues à la société par actions simplifiée (SAS) Stellium Immobilier n'avaient été payées qu'à hauteur de 389,18 euros et ne pouvaient pour le reste être prises en compte pour l'établissement de bénéfices non commerciaux ou leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'attestation faisant état de ce seul versement n'était pas de nature à établir l'exagération des impositions mises à sa charge. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 juin 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470283.20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel