Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 8 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470289.20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée SB développement a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2017/63 du 5 octobre 2017 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a exercé le droit de préemption urbain sur quatre parcelles situées à Limoges, cadastrées section BH n°s 573, 574, 867 et 868, appartenant à la société civile immobilière Paul Verlaine. Par un jugement n° 1701799 du 4 juin 2020, le tribunal administratif a admis l'intervention de la société Paul Verlaine et fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 20BX02526 du 9 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, admis les interventions de la communauté urbaine Limoges Métropole, de la commune de Limoges et de la société Paul Verlaine, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société SB Développement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Paul Verlaine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Paul Verlaine ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2023, présentée par la société Paul Verlaine ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Paul Verlaine soutient que : - la cour a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 211-2 et L. 213-3 du code de l'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Limoges Métropole pouvait, sans avoir rapporté au préalable sa délibération du 30 mars 2017 déléguant le droit de préemption urbain à la commune de Limoges, déléguer ce droit à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine pour les biens en litige ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que les irrégularités affectant les modalités de convocation des élus pour l'adoption de la délibération du 3 octobre 2017, prévues par les dispositions des articles L. 2121-10 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui portaient sur l'absence de nouvel envoi des documents lors d'une seconde convocation, n'entraînaient pas par elles-mêmes l'illégalité de cette délibération ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la seconde convocation des élus pour l'adoption de la délibération du 3 octobre 2017 avait été adressée dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération du 3 octobre 2017 était exécutoire en raison de sa seule transmission au représentant de l'Etat, quand aucune preuve de la publication ou de l'affichage de cette délibération en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales n'a été produite ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme en jugeant que n'était pas requise la notification de la préemption au vendeur, au motif que la déclaration d'intention d'aliéner, remplie par le notaire de celui-ci, indiquait que les décisions relatives au droit de préemption devaient lui être adressées en sa qualité de mandataire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Paul Verlaine n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Paul Verlaine. Copie en sera adressée à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et à la société par actions simplifiée SB Développement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470289.20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel