Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 2 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470295.20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme H I épouse C et Mme G D épouse F B ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le maire de Soorts-Hossegor a délivré à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) le Rond-Point le permis de construire une extension de l'hôtel du Rond-Point qu'elle exploite, d'ordonner la démolition de la construction autorisée et de condamner la commune de Soorts-Hossegor et l'EURL le Rond-Point à leur verser une somme de 199 074 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis. Par un jugement n° 1800204 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et rejeté le surplus de leurs demandes. Par un arrêt nos 20BX02653, 20BX02760 du 9 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur les appels de la commune de Soorts-Hossegor et de M. A E, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL le Rond-Point, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par Mme I épouse C et Mme D épouse F B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D épouse F B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor, de la société Néocita et de M. A E, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL le Rond-Point, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme D épouse F B; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D épouse F B soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le mur de 2,5 mètres de long, commun à l'annexe existante et à la construction autorisée par le permis de construire contesté, suffisait à établir un lien de contiguïté entre les deux bâtiments ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard de l'article Ud 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en jugeant que la construction autorisée par le permis de construire en litige constituait une extension et pouvait ainsi respecter le même recul, par rapport à la limite séparative, que l'annexe préexistante ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'article Ud 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ne limite pas la hauteur des constructions, lorsque celles-ci constituent une extension d'une construction existante ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la règle de hauteur prévue par les dispositions de l'article Ud 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune n'était applicable que pour la partie de l'extension située à la même distance de la limite séparative que l'annexe ou la construction principale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D épouse F B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G D épouse F B. Copie en sera adressée à la commune de Soorts-Hossegor et à M. A E, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée le Rond-Point. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 juin 2023. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470295.20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel