Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470311.20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 juillet 2015 par laquelle l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon a refusé de procéder, au niveau de sa propriété, à la rénovation du canal de Crillon telle que préconisée par l'expert et d'enjoindre à l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon de réaliser ces travaux et de remettre le bitume du parking. Par un jugement n° 1702200 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20TL00384 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 janvier, 4 avril et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - entaché son arrêt d'irrégularité faute d'avoir visé la note en délibéré qu'il avait produite ; - commis une erreur de droit en statuant sur une fin de non-recevoir invoquée en première instance mais non reprise en appel sans faire application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - commis une erreur de droit en regardant sa requête de première instance comme tardive. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470311.20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel