Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470313.20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Alliance Ambulances a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement l'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres qui lui avait été délivré le 22 janvier 2021, assorti de deux autorisations de mise en service de catégorie C portées par les ambulances Opel n° DX-939-HA et Mercedes-Benz n° FM-401-YV. Par une ordonnance n° 2209593 du 24 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alliance Ambulances, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Auvergne Rhône-Alpes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 1er février 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Action Ambulance a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Alliance Ambulances soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'irrégularité en refusant d'exercer son office et d'examiner les moyens qu'elle soulevait, au seul motif que ceux-ci avaient déjà été écartés par le juge du référé-suspension ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale le moyen tiré de ce que la décision de retrait d'agrément était intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; - il a entaché insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale le moyen tiré de ce que l'ensemble des manquements reprochés étaient infondés ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne ressortait pas plus du moyen tiré de ce que la décision de retrait définitif de l'agrément était manifestement disproportionnée au regard des manquements reprochés. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Alliance Ambulances n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Alliance Ambulances. Fait à Paris, le 3 avril 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470313.20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel