Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470334.20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A C et Mme D A C ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800759 du 4 février 2021, ce tribunal a fait droit à cette demande au titre de l'année 2013 et en a rejeté le surplus. Par un arrêt n° 21LY01007 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a réduit la base d'imposition de M. et Mme A C à l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 du montant des sommes regardées par l'administration comme procédant de distributions provenant de la société Gedimat, a prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales à concurrence de cette réduction de bases, ainsi que des pénalités correspondantes, a réformé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. et Mme A C contre l'article 2 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 6 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme A C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. et Mme A C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon : - a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant avérée la pleine implication de M. A C dans la falsification des factures, établies au nom de la société Da C, relatives à des marchandises livrées à leur domicile ; - a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que les sommes correspondant à ces livraisons devaient être imposées entre leurs mains sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, entraînant l'application de la majoration d'assiette de 25 % prévue par le 2° du 7 de l'article 258 du même code, laquelle constitue une sanction pénale au sens des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut donc être appliquée sans examen de la responsabilité personnelle des contribuables concernés ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en se fondant, pour juger que l'administration avait à bon droit appliqué la majoration de 80 % prévue au c de l'article 1729 du code général des impôts, sur ce que M. A C était à l'origine ou, à tout le moins, ne pouvait ignorer la falsification des factures en litige et, plus généralement, sur des motifs dont aucun ne permettait de caractériser la participation personnelle et intentionnelle de celui-ci à une manœuvre de nature à égarer l'administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle ; - l'a insuffisamment motivé et a méconnu le principe d'individualisation des peines garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'abstenant de rechercher si l'application de cette majoration de 80 % était justifiée au regard de la gravité des faits reprochés, de leur situation personnelle et familiale et de leurs charges. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A C et Mme D A C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470334.20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel