Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470355.20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Amicale laïque de Mions (ALM) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 30 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mions (Rhône) a abrogé la délibération du 11 février 2016 approuvant le versement d'une subvention de 28 000 euros à son profit et autorisant le maire de cette commune à conclure avec elle la convention d'objectifs et de moyens définissant les modalités d'attribution de cette subvention, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Mions a refusé de signer cette convention, de condamner en conséquence la commune à lui verser la somme de 28 000 euros et d'enjoindre à son maire de signer la convention d'objectifs et de moyens. Par un jugement n° 1605695 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande en annulant la délibération contestée et en condamnant la commune de Mions à lui verser la somme de 28 000 euros. Par un arrêt n° 19LY00231 du 2 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la commune de Mions, annulé ce jugement. Par une décision n° 443426 du 12 octobre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 21LY03292 du 24 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2018 et rejeté les conclusions de l'association ALM ainsi que le surplus des conclusions de la commune de Mions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 10 janvier, 11 avril et 19 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association ALM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant seulement qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mions la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Amicale laïque de Mions ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association ALM soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a entaché d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en jugeant qu'en raison de l'interruption des activités de l'association, une des conditions d'octroi de la subvention allouée par la délibération du conseil municipal de Mions du 11 février 2016 n'était plus remplie de sorte que ce dernier était en droit d'abroger cette délibération, alors que le transfert à d'autres associations des activités qu'elle exerçait n'est intervenu que le 1er septembre 2016 et que la subvention litigieuse avait été accordée pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016 ; - l'a entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en jugeant que le conseil municipal de Mions avait pu légalement abroger sa délibération du 11 février 2016 par sa délibération du 30 juin 2016, alors même qu'elle a relevé que le conseil d'administration de la requérante avait décidé l'arrêt des activités culturelles et sportives de l'association à compter du 31 août 2016 et que ces activités ont effectivement cessé le 1er septembre 2016, de sorte que l'abrogation de la délibération du 11 février 2016 ne pouvait, en tout état de cause, intervenir qu'à compter du 31 août 2016 ; - a méconnu son office et commis une erreur de droit en statuant comme juge de plein contentieux et non comme juge de l'excès de pouvoir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er: Le pourvoi de l'association Amicale laïque de Mions n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Amicale laïque de Mions. Copie en sera adressée à la commune de Mions. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 juin 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470355.20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel