Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470370.20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D, M. A D et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 mai 2021 par lequel le maire de Mougins a délivré un permis de construire à la société en nom collectif (SNC) LNC Occitane Promotion. Par un jugement n° 2105793 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2023 et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins et la SNC LNC Occitanie Promotion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. D et autres ; Vu la note en délibéré enregistrée le 10 octobre 2023, présentée par MM. D ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, MM. D soutiennent que le tribunal administratif de Nice a : - statué au terme d'une procédure irrégulière, faute de leur avoir communiqué les mémoires produits postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction à effet immédiat, en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction et des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux avait été accordé en méconnaissance des règles de hauteur fixées à l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de MM. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Mougins et à la société en nom collectif LNC Occitanie Promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470370.20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel