Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470372.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Go Sport France a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2018 de l'inspecteur du travail de la 25ème section de l'unité de contrôle n° 3 de l'Isère refusant de l'autoriser à licencier Mme A C ainsi que la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1900916 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY02912 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Go Sport France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Go Sport France, la société FHB, la société AJP, la société Berthelot et associés et M. E D, représentés par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de la société Go Sport France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui n'ont pas produit de mémoire. Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la société Go Sport France et autres déclarent se désister de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° : Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Go Sport France et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Go Sport France et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Go Sport France, premier requérant dénommé, à Mme A C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Paris, le 29 décembre 2023. Signé : Alban de Nervaux La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Anna Bahnini 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470372.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel