Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470373.20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la rectrice de l'académie de Grenoble des 4, 19 et 22 octobre 2018 la plaçant en disponibilité d'office, l'affectant sur une zone de remplacement et fixant son rattachement administratif au lycée Hector Berlioz de La Côte Saint-André (Isère). Par un jugement n° 1903058 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY00421 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A épouse B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A épouse B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre à son moyen tiré de ce que le jugement attaqué était insuffisamment motivé ; - commis une erreur de droit en jugeant que son placement en disponibilité d'office était régulier alors qu'elle n'avait pas été préalablement invitée à formuler une demande tendant à bénéficier de ses congés annuels ; - commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des préconisations du médecin de prévention. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A épouse B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470373.20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel