Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 13 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470374.20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Essor a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Par un jugement n° 1905035 du 4 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY01978 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Essor contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Essor demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Essor ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Essor soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ne visant pas et en n'analysant pas avec une précision suffisante ses conclusions et ses moyens ; - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et méconnu l'article 44 quindecies du code général des impôts en jugeant que la sous-location du bâtiment sur le toit duquel elle avait installé les panneaux nécessaires à son activité principale de production et de vente d'électricité photovoltaïque ne constituait pas un complément indissociable de cette activité ; - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et méconnu l'article 44 quindecies du code général des impôts en estimant sans incidence, pour apprécier si cette sous-location constituait un complément indissociable de son activité principale, les circonstances, d'une part, que cette sous-location lui permettait de financer le crédit-bail souscrit pour l'acquisition du bâtiment sur le toit duquel les panneaux photovoltaïques étaient installés, d'autre part, que le crédit-bailleur avait exigé la cession des loyers de sous-location comme garantie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Essor n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Essor. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 13 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470374.20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel