Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 13 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470377.20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Gefirex Holding a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1806791 du 18 février 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY01922 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Gefirex Holding contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gefirex Holding demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Gefirex Holding ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Gefirex Holding soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que l'ensemble des droits de clientèle d'un expert-comptable ne peut être assimilé à une clientèle commerciale au motif, notamment, qu'étant commerciale par sa forme, toutes ses activités, même d'origine civile, sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; - a commis une erreur de droit, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction, et n'était pas sérieusement soutenu, que les droits de présentation en litige se différenciaient des éléments représentatifs de la clientèle attachée à son fonds libéral ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que, s'agissant de l'exercice clos en 2015, elle ne se prévalait expressément d'aucune disposition nationale de transposition de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013, dont le délai de transposition était fixé au 20 juillet 2015, ni ne soutenait que celles-ci seraient incompatibles avec les objectifs de cette dernière ; - a commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une réponse aux observations du contribuable du 1er décembre 2003, adressée à la SARL Gefirex, par laquelle l'administration avait accepté la déduction de provisions pour dépréciation de clientèle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Gefirex Holding n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gefirex Holding. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Michelle BailleulV3XCEWKD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470377.20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel