Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470378.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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IAFaits
Des requérants ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) et d'une décision implicite rejetant leur recours gracieux. Le tribunal administratif a sursis à statuer pour régularisation d'un vice de procédure, puis a rejeté leur demande après régularisation. La cour administrative d'appel a confirmé ce rejet. Les requérants forment un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Le pourvoi est soumis à une procédure préalable d'admission. Les requérants invoquent des moyens relatifs au zonage des parcelles, à la compatibilité du PLUI avec les plans locaux de l'habitat, et à l'étendue des missions de la commission d'enquête publique. Le Conseil d'Etat entend les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat des requérants.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A F, Mme C F, Mme E G, Mme A H et M. D F ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil de la métropole Rouen Normandie a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cette délibération. Par un jugement avant-dire droit n° 2001443, 2002279 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois afin que soit régularisée l'absence de consultation de la commune de Bonsecours prévue à l'article L. 153-18 du code de l'urbanisme et écarté les autres moyens présentés à l'appui de leur demande, puis par un jugement du 24 février 2022, estimant que le vice avait été régularisé, a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21DA01896, 22DA00951 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels de Mme F et autres formés contre ces deux jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 6 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Rouen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme F et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, Mme F et autres soutiennent qu'il est entaché : - en premier lieu, en ce qui concerne le zonage de leurs parcelles, d'une part, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le rapport de la commission d'enquête publique a relevé un risque de saturation des réseaux existants en périphérie immédiate des parcelles litigieuses classées en zone 2 AU du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) ; - d'autre part, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les services de la métropole ont relevé un risque pour l'écoulement des eaux fluviales en raison de l'imperméabilisation des sols consécutive à l'urbanisation des parcelles litigieuses ; - enfin, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'ils ne produisent pas d'élément probant à l'appui de leurs allégations relatives au caractère suffisant des réseaux publics desservant les parcelles ; - en deuxième lieu, en ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme relatives à la compatibilité des PLU avec les plans locaux de l'habitat prévus par l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, d'une part, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le classement en zone " 2AU " des parcelles litigieuses se borne à différer leur urbanisation sans la remettre en cause ; - d'autre part, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur la circonstance que plusieurs zones de rénovation urbaine ont été délimitées au sein de la commune de Bonsecours pour estimer que des logements en nombre suffisant pourront être créés pour répondre aux objectifs du programme local de l'habitat ; - enfin, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourra pas être remédié dans les délais du programme local de l'habitat à l'insuffisance de réseaux ayant justifié le classement en zone " 2AU " des parcelles litigieuses ; - en troisième lieu, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la commission d'enquête publique n'a pas excédé le champ de la mission qui lui est dévolue par l'article R. 123-19 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme F et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A F, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la métropole de Rouen et à l'association de protection de la ferme de Bonsecours. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470378.20231109
Données disponibles
- Texte intégral