Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470380.20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Intérim Dumas SP Zoo a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par un jugement n° 1407376 du 19 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17MA03112 du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige. Par une décision nos 438338, 438344 du 24 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 21MA05016 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Intérim Dumas SP Zoo contre le jugement du 19 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille. Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Intérim Dumas SP Zoo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975 ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Intérim Dumas SP Zoo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Intérim Dumas SP Zoo soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché : - d'erreur de droit en appréciant, pour l'application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, l'existence d'un établissement stable d'une société polonaise en France au regard des stipulations de la convention fiscale franco-polonaise, alors que celle-ci ne régit pas cette imposition ; - d'erreur de droit en ne recherchant pas si les conditions posées par la jurisprudence pour caractériser un établissement stable au sens de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée étaient remplies ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'elle disposait d'un établissement stable conduisant à son imposition à cette taxe en France ; - d'erreur de droit en jugeant qu'elle disposait d'un établissement stable au regard du critère du lieu de ses prestations de services, par dérogation au critère prioritaire du siège ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant fondés les rappels de taxe en litige sans répondre au moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée du fait d'une double imposition des prestations de service dès lors que les preneurs avaient procédé à l'auto-liquidation de la taxe ; - d'insuffisance de motivation en lui appliquant la pénalité prévue par l'article 1728 du code général des impôts sans prendre en compte le fait qu'elle avait rempli toutes ses obligations fiscales en Pologne et qu'il n'était pas soutenu que la fiscalité de cet Etat était plus avantageuse pour elle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Intérim Dumas SP Zoo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Intérim Dumas SP Zoo. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 11 juillet 2023. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470380.20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel