Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470422.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un courrier du 31 octobre 2021 adressé à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Par une ordonnance n° 2109893 du 16 décembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22LY00359 du 15 mars 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance. Par un arrêt n° 22LY01225 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de Mme B tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 22LY00359 du 15 mars 2022. Par un pourvoi, enregistré le 12 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par une décision du 10 février 2023, notifiée le 21 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Paris, le 18 juillet 2023 Signé : Alban de Nervaux La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470422.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel