Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470431.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau, en premier lieu, d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur son recours administratif du 29 septembre 2014 relatif notamment à son avancement de grade et à la communication de documents, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 5 janvier 2015 prise par la même autorité sur la mise en œuvre de la protection fonctionnelle qu'elle lui avait accordée, en troisième lieu, d'enjoindre à la même autorité de prendre en charge au titre de la protection fonctionnelle l'intégralité des frais afférents à la procédure qu'il a engagée et de reconstituer sa carrière, enfin, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 9 400 euros en réparation de son préjudice de rémunération et de 35 000 euros en réparation de ses préjudices moral et de carrière. Par un jugement n° 1500229 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de rejet du recours administratif du 29 septembre 2014 en tant qu'elle porte sur la communication des documents demandés et a rejeté le surplus des demandes de M. B. Par un arrêt n° 17BX04009 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement dans la mesure où il lui fait grief. Par une décision n° 438362 du 12 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur le litige relatif au refus d'inscrire M. B sur la liste d'aptitude en vue d'une promotion dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et à la réparation des éventuels préjudices causés par ce refus et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un nouvel arrêt n° 21BX03930 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions d'appel formées par M. B relatives au refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude en vue d'une promotion dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et à la réparation des préjudices causés par ce refus. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les éléments qu'il invoquait n'étaient pas susceptibles de faire présumer qu'il aurait été victime d'une discrimination à raison de son âge ; - a méconnu son office et commis une erreur de droit en tenant compte, pour écarter toute présomption de discrimination, de ce que l'administration avait refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour la promotion dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au motif que cette inscription ne permettrait pas de lui assurer un déroulement de carrière suffisant ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration pouvait prendre en compte son âge pour apprécier la qualité de sa candidature à la liste d'aptitude pour la promotion dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, notamment au regard de l'objectif d'un déroulement de carrière suffisamment long au sein de ce corps. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 9 novembre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Elsa Sarrazin
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470431.20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel