Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470436.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet du Nord a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de la parcelle n° 0041 sur le site " Les Pyramides ", à proximité de la rue Léon Jouhaux à Lille (Nord), au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2209006 du 8 décembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné aux occupants de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet du Nord ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des propriétés publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille : - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que seuls des adultes étaient susceptibles d'être exclus des mesures d'hébergement prévues à l'issue de l'expulsion et que cette mesure ne mettrait pas fin à la scolarité des enfants et a par suite méconnu les stipulations de l'article 3, paragraphe, 1 de la convention relative aux droits de l'enfant en jugeant que la demande d'expulsion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; - a commis une erreur de droit en estimant que la procédure d'expulsion présentait des garanties suffisantes au regard des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention précitée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'est mépris sur la portée de l'argumentation du préfet en relevant que celui-ci entendait réserver le bénéfice du dispositif d'accompagnement social de la mesure d'expulsion aux occupants ne présentant pas, par leur comportement ou leurs antécédents judiciaires, une menace pour l'ordre public et, subsidiairement, commis une erreur de droit en estimant que le préfet pouvait subordonner l'accès à ces mesures à une telle condition ; - a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le préfet avait établi que les occupants en cause présentaient effectivement une telle menace. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470436.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel