Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470441.20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler le titre de pension du 6 juillet 2020 en tant qu'il ne lui attribue pas une bonification de sa durée d'assurances d'un cinquième des services accomplis en qualité d'agent de surveillance de la préfecture de police de Paris du 13 septembre 1999 au 8 janvier 2012 et, d'autre part, d'enjoindre au service de retraite de l'Etat (SRE) de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification du jugement du tribunal. Par un jugement n° 2009406 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22MA03076 du 11 janvier 2023, enregistrée le 13 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 décembre 2022, au greffe de cette cour par lequel Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Par un courrier du 16 janvier 2023, notifié le 14 février 2023, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été, par lettre du 16 janvier 2023, notifiée le 14 février 2023, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 471439
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470441.20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel