Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470446.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Mme D A a porté plainte contre M. C B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 18 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an. Par une décision du 18 novembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, et dit que la sanction serait exécutée du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. 1° Sous le n° 470446, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre solidairement à la charge de Mme A et du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 471057, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. M. B soutient que cette décision entraîne pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il soulève à l'appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire. Le Conseil national de l'ordre des médecins a présenté des observations, enregistrées les 7 mars et 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. B demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée en ce qu'un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 23 octobre 2019 l'a relaxé des faits qualifiés d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, notamment au regard de la circonstance que la preuve d'un défaut de consentement de Mme A n'avait pas été rapportée. 4. Il soutient, en outre, que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 6. Le pourvoi formé par M. B contre la décision du 18 novembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à Mme D A. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Nos 470446, 471057 WKDQQK98
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470446.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel