Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470476.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SOPRODI radios régions a demandé à la cour administrative d'appel de Paris de condamner l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) à lui verser une somme de 197 345 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de manquements de cette autorité dans l'exercice de ses missions définies aux articles 22 et 25 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Par un arrêt n° 21PA06644 du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SOPRODI radios régions demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-CaenThiriez, avocat de la société SOPRODI Radios Région. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société SOPRODI radios régions soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il se borne à retenir que la zone concernée par les difficultés de réception de Radio Star ne se trouvait pas dans sa zone de desserte juridiquement protégée sans définir cette notion ni tenir compte de l'apparition de brouillages à partir de 2018 ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que les communes de Vauconcourt, Cornot, Betoncourt et Combeaufontaine ne se trouvaient pas dans sa zone de desserte juridiquement protégée ; - de contradiction de motifs et d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'ARCOM n'a pas commis de faute en ne remédiant pas au brouillage constaté. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de société SOPRODI radios régions n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOPRODI radios régions. Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 13 décembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470476.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel