Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470477.20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Les Deux-Villes à lui verser la somme de 2 691,23 euros au titre des divers préjudices qu'elle soutient avoir subis à l'occasion des fonctions exercées en qualité de secrétaire de mairie. Par un jugement n° 2101110 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22NC03189 du 13 janvier 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 décembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, enregistré le 13 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Les Deux-Villes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 19 janvier 2023, notifiée le 23 janvier 2023, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que soit condamnée la commune de Les Deux-Villes à lui verser la somme de 2 691,23 euros au titre des divers préjudices qu'elle soutient avoir subis à l'occasion des fonctions exercées en qualité de secrétaire de mairie. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 9 mai 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470477.20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel