Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 2 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470480.20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B E, Mme C E, M. I H, Mme D H, M. G F et Mme A F ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré un permis de construire à la société civile de construction-vente (SCCV) Thonon Allinges, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2200034 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 14 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B E, Mme C E, M. G F et Mme A F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. E et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité et l'a insuffisamment motivé, en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions de l'article UD 3 du plan local d'urbanisme de la commune, imposant que les voies internes créées se terminant en impasse soient aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que le permis de construire litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, alors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés en ne jugeant pas que le projet litigieux, qui était situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques, aurait dû faire l'objet, à ce titre, d'un avis conforme de l'architecte de bâtiments de France, lequel aurait dû, dans les circonstances de l'espèce, être défavorable ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en rejetant le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme, qui ne protégeait pas la bâtisse implantée sur la parcelle cadastrée section R n°25, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'insertion du projet dans son environnement ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur maximale des constructions et à leur insertion paysagère ; - il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies, en jugeant que la bande de rétrocession que la commune se serait engagée à définir ne devait pas être prise en considération dans le calcul du recul ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatives à la sécurité publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Thonon-les-Bains et à la société civile de construction-vente Thonon Allinges. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 2 juin 2023. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Larrivé Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470480.20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel