Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470487.20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et de prescrire une expertise portant sur les travaux et déductions de charges effectués au titre de ces mêmes années. Par un jugement n° 1803628 du 9 juin 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 20VE02143 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur d'un nouveau dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 14 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit entièrement droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que les dispositions de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales étaient contraires au droit de l'Union européenne et qu'il y avait lieu à ce titre de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; - a omis de répondre à son argumentation tirée de ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales étaient réglementaires ; - a commis une double erreur de droit en jugeant, d'une part, que l'administration fiscale pouvait lui adresser une demande de renseignements portant notamment sur la catégorie des bénéfices non commerciaux en application du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, et non de l'article 98 du code général des impôts, pourtant seul applicable à cette catégorie de revenus et, d'autre part, qu'était sans incidence à cet égard la circonstance que l'administration ait regardé les justificatifs produits comme insuffisamment probants ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme s'étant effectivement acquitté de la somme de 5 000 euros auprès de la société de taxis Ecopouce au titre d'un abonnement de transport pour les besoins de son activité professionnelle ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en déniant toute valeur probante à la facture initiale du 20 décembre 2014, au motif inopérant tiré de ce qu'elle n'avait été produite que le 8 mars 2022 et au motif qu'elle était entachée d'une erreur de plume, pourtant corrigée par une facture rectificative également produite ; - a dénaturé les pièces du dossier en déniant toute valeur probante à la facture rectificative du 25 décembre 2014 par laquelle la société Ecopouce s'était bornée à corriger une erreur de plume, au seul motif qu'elle avait été émise plusieurs mois après son paiement ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'abonnement contracté auprès de la société Ecopouce d'un montant de 5 000 euros au titre de l'année 2014 faisait double emploi avec les frais de taxi Ecopouce pris en charge et déclarés par le cabinet Lefèvre Pelletier et associés au titre de la même année ; - l'a entaché d'une contradiction de motifs, et à tout le moins, a dénaturé les pièces du dossier, en relevant que le cabinet Lefèvre Pelletier et associés lui avait accordé un remboursement de 28 000 euros au titre de l'année 2013 et de 29 000 euros au titre de l'année 2014, alors qu'il résultait expressément de l'attestation du directeur comptable de ce cabinet que seuls les montants de 1 500 euros et de 427,50 euros lui avaient été remboursés au titre de ces années ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'établissait pas le paiement effectif des dépenses d'hôtellerie engagées auprès de l'entreprise de chambres d'hôtes Chalet suisse, au seul motif que les numérotations des factures et des quittances produites n'auraient pas été cohérentes avec l'ordre chronologique de leurs dates d'émission ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant, s'agissant de certaines dépenses de prospection commerciale, que la déductibilité des sommes de 10 000 euros au titre de l'année 2013 et de 15 506 euros au titre de l'année 2014 ne pouvait être regardée comme établie dès lors qu'aucun débit correspondant n'avait été constaté sur ses relevés bancaires ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que certains travaux d'aménagement étaient dissociables des travaux de gros œuvre ayant affecté l'immeuble il est nu-propriétaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :YL0OHFFZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470487.20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel