Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 26 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470501.20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 16 mars 2021 par la Ville de Paris et de la majoration dont il a été assorti. Par une ordonnance n° 21097256 du 16 novembre 2022, le magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que, faute d'avoir procédé à la déclaration prévue par l'article R. 322-4 du code de la route avant l'émission de l'avis de paiement ou dans le délai de quinze jours prévu à cet article, il ne peut se prévaloir de la cession de son véhicule pour contester l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire en litige. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Ville de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470501.20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel