Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470507.20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme Groupe Carrières de Mouen et la société civile immobilière La Bruyère de Mouen ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal secteur Ouest. Par un jugement n° 2000374 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21NT01889 du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par les sociétés Groupe Carrières de Mouen et La Bruyère de Mouen contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 16 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Groupe Carrières de Mouen et La Bruyère de Mouen demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk-Lament, Robillot, avocat de la société Groupe Carrieres de Mouen et de la société La Bruyère de Mouen ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés Groupe Carrières de Mouen et La Bruyère de Mouen soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation menée sur le projet litigieux, alors que cette irrégularité était révélée par le fait que les orientations du plan d'aménagement et de développement durable avaient été arrêtées avant la fin de la concertation et que son absence de réalité était démontrée par le fait qu'aucune observation du public contraire aux orientations de ce plan n'avait été prise en compte ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le périmètre du plan local d'urbanisme intercommunal secteur ouest, qui ne couvrait à l'origine que le territoire de la communauté de communes Aunay-Caumont Intercom, avait pu légalement être étendu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-9 du code de l'urbanisme, au seul territoire du Plessis-Grimoult et non à la totalité du périmètre de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de mention du potentiel d'extraction de leurs parcelles dans le rapport de présentation n'était pas de nature à en démontrer l'insuffisance, alors que leur projet d'exploitation de carrière constituait une perspective d'évolution économique du territoire qui devait être analysée au titre du diagnostic exigé par l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le classement des parcelles leur appartenant en zone N était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que l'intérêt de leur projet d'exploitation de carrière au titre des perspectives d'avenir du territoire n'était pas, à lui seul, de nature à démontrer l'illégalité d'un tel classement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Groupe Carrières de Mouen et La Bruyère de Mouen n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Groupe Carrières de Mouen, première requérante dénommée, pour les deux sociétés requérantes. Copie en sera adressée à la communauté de communes Pré-Bocage Intercom. Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470507.20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel