Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 27 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470521.20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions des 22 janvier et 18 mai 2019 par lesquelles la directrice générale de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) a prononcé sa suspension temporaire de fonctions et a rejeté implicitement son recours gracieux contre cette décision, d'autre part, d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle la même directrice générale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et, enfin, de condamner l'établissement à lui verser la somme de 242 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n°s 1903689, 1904551, 2003626 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions des 22 janvier, 18 mai et 5 juillet 2019 et rejeté le surplus des demandes de M. B. Par un arrêt n° 21NT03492 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, sur appel de M. B, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et condamné l'EPIDE à lui verser la somme de 61 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, rejeté les conclusions d'appel incident présentées par l'EPIDE. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel incident et de rejeter l'appel de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevables ses conclusions d'appel incident formées contre le jugement du 11 octobre 2021 en tant qu'il a annulé ses décisions de suspension et de licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B, au motif qu'elles soulevaient un litige distinct de celui résultant de l'appel principal de l'intéressé ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en subordonnant la qualification d'insuffisance professionnelle de M. B à la condition que les insuffisances et carences imputées à ce dernier aient eu un impact significatif sur le fonctionnement du service ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les difficultés relationnelles dont M. B avait fait montre depuis 2015 devaient être relativisées ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le comportement dont M. B avait fait preuve le 5 décembre 2018 ne pouvait être pris en compte pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement pour l'insertion dans l'emploi. Copie en sera adressée à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470521.20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel