Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470528.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Etoile-Aubagne-Huveaune de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône a autorisé la société d'Huart Industrie à procéder à son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1904815 du 3 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA01158 du 18 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et la décision du 4 avril 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 7 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'Huart Industrie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société d'Huart Industrie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société d'Huart Industrie soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il n'établit pas la date exacte à laquelle le contrat de travail de M. A doit être regardé comme ayant été rompu ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le contrat de travail de M. A doit être regardé comme ayant été rompu dans le courant du mois de décembre 2018, alors même que, d'une part, l'intéressé a été informé, lors de son entretien préalable du 5 décembre 2018, qu'il disposait, pour faire connaître sa réponse à la proposition qui lui a été faite d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, d'un délai de réflexion qui serait prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative concernant son licenciement, et, d'autre part, le courrier daté du 26 décembre 2018 qui a été remis à M. A en main propre le 12 décembre 2018, accompagné de documents de fin de contrat, résultait d'une erreur qui a été corrigée par un courrier du 18 décembre 2018 lui indiquant qu'il demeurait dans les effectifs de la société, lequel courrier est antérieur à la date erronée de fin de contrat indiquée dans le courrier remis le 12 décembre 2018 ainsi qu'à la saisine de l'inspection du travail ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en qu'il juge que M. A n'a donné ni expressément, ni implicitement son accord à sa réintégration dans les effectifs de l'entreprise pour régulariser la procédure, alors qu'en se présentant au second entretien préalable du 5 février 2019, en souscrivant dès le 26 février 2019 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé à cette occasion et en remplissant les documents nécessaires à la perception de l'allocation de sécurisation professionnelle correspondante, il doit être regardé comme ayant nécessairement donné son accord à sa réintégration et renoncé à se prévaloir des effets attachés au prétendu licenciement opéré en décembre 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société d'Huart Industrie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'Huart Industrie. Copie en sera adressée à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470528.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel