Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470540.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ayme, Boeton, Jammes, Ledevin, Malivert a porté plainte contre M. A B devant la chambre de discipline d'Ile-de-France de l'ordre des vétérinaires devenue chambre régionale de discipline d'Ile-de-France et des départements d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires. Par une ordonnance du 5 novembre 2015, le président de la chambre de discipline a rejeté les conclusions de M. B tendant à ce que cette chambre décline sa compétence pour connaître de ces poursuites. Par une ordonnance du 2 février 2016, le président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires, devenue chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires, a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par une décision du 10 août 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé cette ordonnance, et d'autre part, annulé l'ordonnance du 5 novembre 2015 du président de la chambre de discipline d'Ile-de-France de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 11 mai 2021, la chambre régionale de discipline d'Ile-de-France et des départements d'outre-mer s'est déclarée compétente pour connaître de ces poursuites et a infligé à M. B la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée d'un an. Par une décision du 9 novembre 2022, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce que pour estimer que la chambre régionale de discipline était compétente pour connaître des poursuites, elle se fonde sur la circonstance qu'il figurait sur la liste d'experts judiciaires dans la rubrique " vétérinaire ", alors qu'il appartenait aux seules juridictions ayant sollicité les expertises d'en apprécier les mérites ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le magistrat honoraire désigné pouvait régulièrement présider la chambre régionale de discipline d'Ile-de-France et des départements d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires au motif que l'article L. 242-5 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit pas de limite d'âge, alors qu'il résulte des dispositions des articles 41-25 et 41-32 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature que les magistrats honoraires ne peuvent siéger dans une juridiction que jusqu'à l'âge de 72 ans ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la circonstance que le rapporteur désigné le 14 novembre 2018 pour instruire la plainte dont il a fait l'objet s'est abstenu, en méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 242-95 du code rural et de la pêche maritime, d'engager une procédure de conciliation, n'a pas été de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, d'une part, elle fait reposer la charge de la preuve uniquement sur lui et, d'autre part, elle retient un manquement aux dispositions de l'article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime, alors que rien dans les jugements rendus par les tribunaux de Saint-Pierre et de Saint-Denis-de-la-Réunion ne permet d'établir l'existence d'une faute, que les parties n'ont pas demandé de contre-expertise et que les erreurs relevées présentaient un caractère ponctuel et accessoire ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de motiver de manière spécifique la sanction qu'elle lui inflige en dépit de sa gravité ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle se borne à dire qu'il n'y a pas lieu à confusion des sanctions prononcées à son encontre le même jour dans le cadre de deux autres procédures. 3. M. B soutient également que la décision attaquée lui inflige une sanction hors de proportion avec les faits fautifs qui lui sont reprochés. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société Ayme, Boeton, Jammes, Ledevin, Malivert, et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.O60UBXLC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470540.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel