Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 3 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470542.20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B, veuve A, a notamment demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2002589 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY03647 du 30 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, veuve A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à laSCP Boullez, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B, veuve A, soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en lui imposant de rapporter la preuve, d'une part, qu'elle ne pourrait pas bénéficier à Madagascar d'une prise en charge médicale adaptée, d'autre part qu'elle ne pourrait pas effectuer de courts séjours en France en cas de problème lié à son " pace maker " ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que le certificat médical du 10 janvier 2020 qu'elle avait produit ne permettait pas d'établir que le suivi technique de son " pace maker " cardiaque ne pouvait être assuré à Madagascar ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un certificat postérieur à la décision litigieuse, alors qu'il appartient aux juges du fond de statuer au regard de tout élément de preuve, même établi postérieurement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur. Rendu le 3 octobre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Clément Tonon La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470542.20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel