Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470543.20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a porté plainte devant le conseil régional des géomètres-experts de Nancy contre M. B D, géomètre-expert. Par une décision du 13 février 2020, le conseil régional a rejeté sa plainte. Par une décision n° AD00046-2 du 14 novembre 2022, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté l'appel formé contre cette décision par M. C. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 janvier, 17 avril et 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ; 3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la voirie routière ; - la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ; - le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Ridoux, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de ce qu'il avait adressé sa demande de pièces au géomètre-expert antérieurement à l'édiction de l'arrêté d'alignement ; - d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que le géomètre-expert n'avait pas à prendre en compte le plan parcellaire cadastral élaboré en 1939, portant notamment sur le tracé de la parcelle A 140 ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de l'incohérence de la méthode employée par le géomètre-expert pour reporter le tracé des parcelles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et à M. B D. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 11 octobre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470543.20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel